Mois de l’enfant : Connaissance du Code de l’enfant

 Mois de l’enfant : Connaissance du Code de l’enfant

 

Par Mamadou Alioune DRAME – Ancien magistrat

Président de l’Association « guinéejuristes »

 

Introduction

 

Des textes épars étaient en vigueur en Guinée concernant les enfants. Il était alors nécessaire de regrouper ceux-ci dans un Code ainsi que le contenu de nombreux textes internationaux relatifs aux droits de l’enfant que la République de Guinée a ratifié. D’où l’adoption de la loi L/2008/011/AN du 19 août 2008 portant Code de l’enfant instituant en faveur de l’enfance délinquante un régime de protection plutôt que de répression mais aussi et surtout la mise en place d’une Justice spécialisée concernant les enfants. Ce Code comprenait 443 articles. 

L’adoption en 2008 d’un Code de l’enfant faisait de la Guinée un des premiers pays à avoir une loi spécifique relative aux enfants. Cette loi était justifiée par la contradiction entre différentes dispositions légales en vigueur dans le pays, d’une part, et l’adoption de nouveaux instruments juridiques internationaux par la Guinée en matière de droits des enfants qui n’étaient pas harmonisés avec l’arsenal juridique interne, d’autre part.

 

DE LA NECESSITE D’UN NOUVEAU CODE DE L’ENFANT

 

Si cet objectif a été atteint en ce moment, force est de reconnaitre que dans son application et dans le suivi de l’évolution législative des vides juridiques et des lacunes existaient dans le Code de 2008 surtout des dispositions désuètes à supprimer dans l’arsenal juridique guinéen. Il en était ainsi de l’absence de peines alternatives à l’emprisonnement applicables aux mineurs, de la mise en place de la Cour d’assises des mineurs, alors que celle-ci a été supprimée par la loi d’organisation judiciaire en vigueur, de l’application de la peine de mort concernant l’enfant coupable d’un crime puni de cette peine en violation des textes internationaux ratifiés par la Guinée, etc.

Le processus de révision du Code de l’enfant en République de Guinée est aussi motivé par les observations et recommandations pertinentes des Etats Généraux de la Justice en Guinée, de celles des experts du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies de Genève et de celles du Comité des experts de l’Union Africaine. 

 

Pour ce faire, il fallait :

 

  • Identifier les dispositions obsolètes, caduques et inappropriées contenues dans le Code de l’enfant de 2008 ;
  •  Prendre connaissance du contenu des dispositions initialement révisées (actes préparatoires) et les compléter, le cas échéant ;
  • Harmoniser l’avant-projet de Code de l’enfant révisé avec la législation internationale en la matière et les observations de 2013 du Comité des Droits de l’enfant de Genève ;

 

Comme je l’indiquait dans le rapport de mission du 17 décembre 2016 concernant la révision du Code de l’enfant, « le présent Code de l’enfant révisé, au regard des nouvelles dispositions tant du Code pénal que du Code de procédure pénale a pris en compte les nombreux dysfonctionnements en matière procédurale pour renforcer la protection des droits des mineurs en conflit avec la loi mais également toutes les actions visant la réhabilitation et la réinsertion des mineurs au sein de la société. Il a ainsi été tenu compte des lacunes constatées dans l’ancien Code de l’enfant mais dans le Code de procédure pénale également notamment :

 

  • En matière d’enquête préliminaire où le Code de procédure pénale n’avait pas de dispositions spécifiques règlementant les mineurs en garde à vue ce qui est fait dans ce code révisé (article 356 et suivants, indiquant dans les différents articles l’interdiction es châtiments corporels, l’interdiction de photographier ou de filmer un enfant arrêté ou détenu, cas des enfants étrangers, la possibilité offerte aux Députés de l’assemblée Nationale de visiter les locaux de garde-à-vue concernant particulièrement les enfants, etc. le rôle des officiers de police judiciaire dans les cas d’audition des enfants avec les obligations d’informer immédiatement le procureur de la République ou du juge d’instruction, d’informer immédiatement les parents de l’enfant, un ami, un proche ou une connaissance quelconque, de s’assurer que l’enfant a droit à un avocat ou non, en appelant le Bâtonnier de l’Ordre des avocats lorsque l’enfant n’a pas d’avocat, la séparation des enfants d’avec les adultes comme l’exigent les normes internationales, etc.) ; par ce biais, les officiers de police disposent d’une provision légale d’application exclusive aux enfants dans le cadre de l’enquête préliminaire. Ce, en respect des Règles de Beijing, article 10 (3) « Les contacts entre les services de répression et le jeune délinquant sont établis de manière (…) à favoriser son bien-être et à éviter de lui nuire (…) » ;
  • Au cours de l’information judiciaire : Comme l’indique l’’article 40.3 (b) de la Convention relative aux droits de l’enfant « les États parties s’efforcent de promouvoir l’adoption de lois, de procédures, la mise en place d’autorités et d’institutions spécialement conçues pour les enfants suspectes, accusés, ou convaincus d’infraction à la loi pénale, et en particulier, (…) *de prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure judiciaire (…). » ;

La possibilité est offerte au procureur de la République de proposer la médiation pénale pour les infractions de faible gravité commise par un enfant, de classer sans suite une affaire ou encore de proposer la sanction-réparation afin de réparer sa faute soit directement auprès de sa victime, soit indirectement auprès de la société en rendant des services communautaires., etc. Cette déjudiciarisation, procédure permettant à un enfant ayant commis une infraction de faible degré d’éviter toute action judiciaire, était faiblement traité dans le code de procédure pénale ; il est réaffirmé, comme indiqué par l’article 37 de la convention relative aux droits de l’enfant que « la détention préventive ne doit être qu’une mesure « de dernier ressort » ou que « (…) L’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant doit être en conformité avec la loi, n’être qu’une mesure de dernier ressort, et être d’une durée aussi brève que possible ». (Article 37 (b) de la Convention relative aux droits de l’enfant).

  • A la phase de jugement, tous les droits reconnus dans les différentes conventions internationales (droit à un procès équitable, rapide, assistance obligatoire par un avocat, présence d’un interprète, droit de répondre ou de se taire, de faire recours contre une décision qui est défavorable à l’enfant, etc.).

 

 

Le présent Code de l’enfant révisé, pose le principe que bénéficient de ses dispositions les enfants de nationalité guinéenne vivant sur le territoire guinéen ou à l’étranger, les enfants de nationalité étrangère vivant sur le territoire guinéen, sous les réserves qui découlent de leur statut personnel, les enfants pénalement responsables et en dessous de dix-huit ans résidents ou présents en République de Guinée qui sont en conflit avec la loi et les enfants qui demandent ou bénéficient d’une forme de protection, selon les dispositions légales sur le statut et le traitement des réfugiés, demandeurs d’asile, déportés ou rapatriés en République de Guinée (article 2).

 

Au regard de la loi ordinaire L/ 2019/0059/AN du 30 décembre 2019, portant Code de l’enfant de la République de Guinée (voir Spécial Journal officiel de la République de Guinée du 19 juin 2020), le Code de l’enfant en vigueur comprend un titre préliminaire, 12 titres repartis en chapitres, sections, sous-sections et paragraphes, des dispositions transitoires et finales pour 1023 articles contrairement au Code de 2008 qui avait 443 articles.

 

Il se compose ainsi qu’il suit :

 

Titre préliminaire : Dispositions générales (articles 1 à 5) ;

Chapitre I : Des définitions (article 6) ;

Chapitre II : Des droits et devoirs de l’enfant 

Section I : Des droits fondamentaux de l’enfant (articles 7 à 38) ;

Section II : Des devoirs fondamentaux de l’enfant et des obligations de l’Etat (articles 39 à 50) ;

Titre I : De la personne de l’enfant 

Chapitre I : De la personnalité juridique de l’enfant 

Section I : De la durée de la personnalité juridique de l’enfant (article 51) ;

Section II : Des effets de la présomption d’absence sur l’enfant (article 52) ;

Section III : Des effets de l’absence et de la disparition du parent sur l’enfant (article 53) ;

Chapitre II : De l’identification de la personne de l’enfant (articles 54 et 55) ;

Section I : De l’attribution du nom patronymique (articles 56 à 59) ;

Section II : Du changement de nom (articles 60 à 62) ;

Section III : Du ou des prénoms (articles 63 et 64) ;

Chapitre III : Du domicile (article 65) ;

Chapitre IV: De la jouissance des droits civils (articles 66 à 69) ;

Chapitre V: De la nationalité guinéenne d’origine 

Section I : De l’attribution de la nationalité guinéenne en raison de la filiation (articles 70 et 71) ;

Section II : De l’attribution de la nationalité guinéenne en raison du lieu de naissance (articles 72 à 75) ;

Section III : Dispositions communes (articles 76 à 78) ;

Chapitre VI : De l’acquisition de la nationalité guinéenne 

Section I : Des modes d’acquisition de la nationalité guinéenne (articles 79 à 94) ;

Section II : de la perte et de la déchéance de la nationalité guinéenne et de la réintégration dans la nationalité guinéenne (articles 95 à 97) ;

Section III : De la déclaration de nationalité (articles 98 à 101) ;

Chapitre VII : De l’acte de naissance concernant l’enfant (articles 102 à 113) ;

Chapitre VIII : De la filiation  

Section I : Dispositions communes (articles 114 à 123) ;

Section II : De la filiation légitime (articles 124 à 142) ;

Section III : De la filiation naturelle (articles 143 à 158) ;

Chapitre IX : De l’adoption

Section I : De l’adoption plénière (articles 159 à 183) ;

Section II : De l’adoption simple (articles 184 à 194) ;

Section III : De l’adoption internationale (articles 195 à 210) ;

Titre II : De la condition juridique de l’enfant (article 211) ;

Chapitre I : Des mécanismes de protection de l’enfant 

Section I : De l’autorité parentale (articles 212 à 248) ;

Sous-section I : De l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant (articles 249 à 254) ;

Sous-section II : De l’autorité parentale relativement aux biens de l’enfant (articles 249 à 254) ;

Section II : De la tutelle (article 255) ;

Sous-section I : Des cas où il y a lieu, soit à l’administration légale, soit à la tutelle (articles  256 à 258) ;

Sous-section II : De l’organisation de la tutelle (articles 259 à 306) ;

Chapitre II : De l’émancipation (articles 307 à 313) ;

Chapitre III : Du lien matrimonial et des conditions requises aux enfants mineurs pour contracter mariage (articles 314 à 316) ;

Chapitre IV : Des oppositions au mariage des enfants mineurs bénéficiant de dispense d’âge (articles 317 à 320) ;

Chapitre V : Des nullités du mariage des enfants mineurs bénéficiant de dispense d’âge  (articles   321 à 323) ; 

Chapitre VI : De la déclaration du décès de l’enfant (articles 324 à 333) ;

Titre III : Des mesures de promotion et de protection de l’enfant  

Chapitre I : Dispositions générales (articles 334 à 337) ;

Chapitre II : Du signalement 

Section I: De l’obligation de signalement (articles 338 à 340) ;

Section II : Des modalités de signalement (articles 341 à 345) ; 

Chapitre III : De la protection judiciaire de l’enfant 

Section I : De la protection de l’enfant en conflit avec la loi (articles 346 à 432) ;

Section II : de la protection de l’enfant en situations difficiles ou en danger (articles 433 à 437) ;

Section III : De la protection sociale de l’enfant (articles 438 à 470) ;

Section IV : De la création, de l’ouverture, du suivi, du contrôle et de la fermeture des centres d’accueil des enfants en danger (articles 471 à 484) ;

Section V : Des centres de rééducation et de réinsertion (articles 485 à 493) ;

Titre IV : Des juridictions pour enfants  

Chapitre I : de la compétence des juridictions pour enfants (articles 494 et 495) ; 

Chapitre II : de l’organisation et du fonctionnement des juridictions pour enfants (articles 496 à 655) ; 

Section I : Dispositions communes 

Section II : Du juge des enfants (articles 656 à 671) ;

Section III : De la section chargée des mineurs au sein du tribunal de première instance (articles 672 à 699) ;

Section IV : Du tribunal pour enfants de Conakry (articles 700 à 717) ;

Section V : De la chambre spéciale des mineurs de la Cour d’appel (articles 718 à 742) ;

Titre V : De la protection pénale de l’enfant (articles 743 à 745) ;

Chapitre I : De la responsabilité pénale des mineurs 

Chapitre II : Des crimes et délits contre l’enfant 

Section I : Des atteintes à la vie de l’enfant

Section II : Des atteintes à l’intégrité physique ou psychique de l’enfant

Titre VI: Des peines alternatives ou de substitution a l’emprisonnement (articles 952 à 1020) ;

Chapitre I : Des modalités d’exécution de certaines peines 

Section I : Des mesures ou peines alternatives ou de substitution à l’emprisonnement 

Chapitre II : De la détention des enfants 

Section I : Des centres de détention, de rééducation et de réinsertion socioprofessionnelle pour enfants 

Section II : Les lieux de détention pour enfants

Titre XII : Dispositions transitoires et finales (articles 1021 à 1023).

 

Ainsi, tout en reconnaissant des droits aux enfants (articles 7 et suivants), le présent Code de l’enfant révisé :

 

  • Dispose que l’enfant a également de nombreux devoirs à respecter (articles 39 et suivants) ;
  • Pose les obligations de l’Etat (articles 40 et suivants) ;
  • Reprend dans ses grandes lignes (articles 51 et suivants) de tout ce qui a trait à l’enfant au regard du Code civil (personnalité juridique de l’enfant, la jouissance de ses droits civils, de la nationalité, des actes de l’état civil concernant l’enfant, de la filiation, des institutions de protection de l’enfant, etc.) ;

 

Traitant de la protection de l’enfant :

 

  • Le Code de l’enfant révisé fait obligation du signalement (articles 338 et suivants) des infractions pénales commises contre un enfant ;
  • Il pose les grands principes de protection de l’enfant en conflit avec la loi (articles 346 et suivants) ;
  • Il traite de la protection de l’enfant victime ou témoin d’une infraction (articles 400 et suivants) ;
  • Il indique quelles sont les situations difficiles ou en danger pouvant menacer la santé, le développement ou l’intégrité physique, morale ou mentale de l’enfant (articles 433 et suivants) ;

 

Pour la protection sociale :

 

Le Code de l’enfant révisé :

 

  • Institue le Médiateur National de l’Enfance (articles 438 et suivants) ;
  • Institue le Parlement des Enfants de Guinée (articles 456 et suivants) ;
  • Indique les missions du Chargé de l’Enfance au niveau de chaque Préfecture (articles 462 et suivants) ;
  • Traite de la création, de l’ouverture, du suivi, du contrôle et de la fermeture des centres d’accueil des enfants en danger (articles 471 et suivants) ;
  • Traite des centres d’éducation et de réinsertion (articles 485 et suivants).

 

Pour les juridictions pour enfants :

 

Le Code de l’enfant révisé retient :

 

  • Le juge des enfants (articles 656 et suivants) ;
  • Du tribunal pour enfants (articles 672 et suivants). Dans un premier temps, un tribunal pour enfants pour la ville de Conakry (articles 700 et suivants) et indique qu’au fur et à mesure du regard des statistiques judiciaires, des tribunaux pour enfants seront créés ;
  • De la chambre spéciale des mineurs de la Cour d’appel (articles 718 et suivants).

 

En ce qui concerne la responsabilité pénale du mineur, le Code de l’enfant révisé : 

  •   Fixe l’âge de la responsabilité pénale des mineurs à 13 ans (article 743) ;
    • L’enfant âgé de moins de 13 ans est considéré comme pénalement irresponsable. En vertu de cette présomption d’irresponsabilité, l’enfant qui a commis une infraction ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée ;
  • L’enfant âgé de plus de 13 ans : Responsabilité pénale exonérée ou atténuée à cause de la minorité. Toute personne âgée de plus de 13 ans est présumée être suffisamment consciente des actes qu’elle commet pour voir sa responsabilité engagée sur le plan pénal. Elle est donc susceptible d’être pénalement punie, mais de manière atténuée par rapport aux mesures prévues par le droit commun, tant qu’elle n’a pas atteint la majorité pénale, c’est-à-dire l’âge de 18 ans.
  • Le principe des peines applicables à l’enfant en conflit avec la loi : Le Code de l’enfant révisé reprend le principe prescrit par les textes internationaux selon lequel la détention d’un enfant doit être une mesure de dernier ressort et d’une durée aussi brève que possible (article 37 de la Convention relative aux droits de l’enfant). Les juridictions pour enfants doivent prononcer en priorité des mesures éducatives, c’est-à-dire des mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation à l’égard de l’enfant reconnu coupable d’avoir commis une infraction. Elles peuvent prononcer aussi des sanctions pénales.
  • L’enfant auteur d’une infraction bénéficie du « principe d’excuse atténuante ou absolutoire de minorité ». C’est le principe selon lequel on applique à un mineur ayant commis une infraction une peine inférieure à celle encourue par un majeur. 

Des principaux acteurs de la justice des mineurs :

 

Le Code de l’enfant révisé :

 

  • Pose l’obligation de formation spécialisée pour les magistrats, greffiers, officiers de police judiciaire, avocats, etc.

 

En ce qui a trait à la sanction des infractions commises contre l’enfant, le Code de l’enfant révisé :

 

  • Reprend l’ensemble des infractions contenues dans l’ancien Code de l’enfant, le Code du Travail ou le Code pénal en aggravant les pénalités qui ont été jugées très faible au regard de la conjoncture actuelle et en supprimant parfois la faculté offerte au juge de choisir l’une des peines seulement dans certaines infractions considérées très graves ;
  • De nouvelles infractions sont intégrées dans ce Code. Il en est ainsi des coups ou blessures faites à une femme enceinte ou nourrice, de la non-assistance à une femme en instance d’accouchement, de la provocation au suicide ou à commettre un assassinat ou un empoisonnement, de l’homicide involontaire commise par un chien sur un enfant, des actes de tortures ou de barbarie contre un enfant, des infractions liées aux techniques de l’information et de la communication de l’enregistrement et de la diffusion d’images de violence, des châtiments corporels envers un enfant, de l’interdiction de photographier, de filmer ou d’enregistrer un enfant, du trafic illicite d’enfants migrants, des agressions sexuelles (le viol devenant un crime imprescriptible), du mariage précoce et le mariage forcé, de l’inceste commis sur les enfants, du harcèlement sexuel, moral et scolaire, des risques causés à un enfant, etc. 
  • Pour toutes les autres infractions non indiquées dans le Code de l’enfant révisé, le renvoi a été fait au Code pénal dans la mesure où les peines sont plus aggravées dans ce Code (réclusion criminelle à perpétuité ou réclusion criminelle à temps).
  • Il est prévu dans de nombreuses dispositions des cas d’exemption de peine pour permettre la dénonciation d’infractions pour éviter la commission ou réduire les effets de l’infraction. 
  • Le Code de l’enfant révisé impose dans l’obligation de dénonciation de tout acte de mutilations génitales féminines commis ou tenté, de châtiments corporels, de torture sous peine de sanctions sévères.

 

En ce qui concerne les peines alternatives ou de substitution à l’emprisonnement, le Code de l’enfant révisé retient, comme le Code pénal :

 

  • La médiation pénale ;
  • Le travail d’intérêt général ; et
  • La sanction-réparation.

 

Traitant de la détention des enfants, le Code de l’enfant révisé :

 

  • Traite des centres de détention, de rééducation et de réinsertion socioprofessionnelle pour enfants ainsi que du rôle de ces centres et des responsables des établissements de détention.

 

Telles sont les grandes lignes du Code de l’enfant en vigueur.

      Mamadou Alioune DRAME 

Ancien magistrat

Président de l’Association « guinéejuristes »

 

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